R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
50. Lorsqu’un contributeur a exercé une option à l’égard d’une prestation autre qu’un versement global selon les articles 60 ou 67, il peut, avec le consentement de Retraite Québec, annuler son option et en exercer une nouvelle s’il n’a touché aucune prestation aux termes du présent régime.
D. 430-93, a. 50.
50. Lorsqu’un contributeur a exercé une option à l’égard d’une prestation autre qu’un versement global selon les articles 60 ou 67, il peut, avec le consentement de la Commission, annuler son option et en exercer une nouvelle s’il n’a touché aucune prestation aux termes du présent régime.
D. 430-93, a. 50.